lundi 8 août 2011

Se protéger de l'État

_________________________________________________________

Comment le système policier et judiciaire viole systématiquement les droits civiques des hommes en situation de rupture conjugale et que faire ?

Analyse basée sur l’expérience de nos membres qui montre le non-respect du principe de la présomption d'innocence et du doute raisonnable en matière de la soi-disant violence conjugale

Face aux policiers :

Ceux-ci interviennent de manière routinière sans mandat d’arrêt ou de perquisition, au mépris des droits constitutionnels les plus fondamentaux des justiciables, sous le couvert que l’urgence en pareille situation justifie toutes les mesures d’exception. Ce faisant, les policiers se conforment aveuglément aux ordres et privent arbitrairement des innocents, essentiellement des hommes, de leur liberté. Ces policiers représentent le premier maillon d’une longue chaîne d’intervenants, tous assujettis à l’idéologie sexiste et discriminatoire consignée dans la « Politique d’intervention en matière de violence conjugale » adoptée et appliquée par le ministère public et ses représentants. Pour mémoire, cette politique martèle, plus de 120 fois en 77 pages que l’homme est un agresseur, qu’il est violent et que la femme est une victime...

Que faire :

Il est difficile de contester l’action des policiers, à tout le moins sur les lieux et au moment de l’intervention. Certains hommes refusent d’ouvrir leur porte aux policiers en l’absence de mandat. D’autres déposent également une plainte contre la plaignante, suite au dépôt de la plainte contre eux. Cependant, cette plainte « considérée » comme croisée est souvent refusée, puisque le plaignant n’a pas été l’instigateur de la plainte initiale. Dès que la situation devient tendue au sein d’un couple, les hommes devraient eux aussi systématiquement déposer des plaintes, de manière à documenter la violence féminine et la misandrie latente au sein de nos institutions, numéros d’événements de la police à l’appui. Ceci engorgerait aussi les institutions sexistes à l’égard des hommes.

Face aux juges :

De nombreux juges manquent aux trois obligations en ce qui concerne le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence et le doute raisonnable. Voici quelques-unes de leurs pratiques que nous avons repérées :

- Mettre dans la bouche d’un accusé des paroles que celui-ci n’a jamais prononcées, puis le déclarer coupable en se basant sur ces paroles soi-disant prononcées en cour;

- Manipuler le contenu de décisions judiciaires antérieures pour justifier une déclaration de culpabilité;

- Soutenir ouvertement une femme qui ment contre un homme, le juge déclarant qu’il « ne croit pas la plaignante » lorsque les allégations de celle-ci sont trop évidemment contradictoires et mensongères, mais accordant par ailleurs une forte crédibilité à tout autre élément de son témoignage, aussi insignifiant soit-il, pour autant qu’il puisse servir à justifier une déclaration de culpabilité (Le terme de menteuse est d’ailleurs un qualificatif banni du vocabulaire des juges qui se contentent de dire qu’il « n’y a pas assez de preuves » ou que « la preuve n’est pas très claire »).

- Renverser une jurisprudence bien établie en créant de toutes pièces des critères de culpabilité discriminatoires dans le seul but de trouver un accusé coupable;

- Écarter systématiquement les témoignages favorables à la défense de l’accusé sans réelle justification ou encore sous des prétextes trompeurs, comme par exemple, que ces témoins n’auraient pas vécu les mêmes choses que les plaignantes : les perceptions sont jugées plus importantes que les faits;

- Utiliser le ouï-dire pour faire preuve du contenu, quand bien-même ce ouï-dire serait clairement contredit par les témoignages oculaires écartés auparavant;

- Manipuler l'administration de la preuve en « suggérant » à la Couronne de « s'objecter » à ce que le défendeur contre-interroge la plaignante sur les contradictions entre son témoignage et sa déclaration de police - ce qui a de plus l'effet d'empêcher la « mise en preuve » de ladite déclaration, dont les invraisemblances ne pourront plus être invoquées à la défense de l'accusé même lors d'un appel ultérieur d'un verdict de culpabilité. Il sera bien difficile à un homme non-familier avec le fonctionnement d'une audience, qui se défend seul ou qui est défendu par un avocat « vendu » à la Couronne comme c'est souvent le cas, de ne pas se laisser filouter par ce genre de manœuvre.

- Etc.

Toujours sur la base de témoignages et de transcriptions de procès, nous pouvons établir que les motifs donnés par certains juges pour déclarer un homme coupable peuvent être complètement farfelus, discriminatoires, ou encore résulter d’une appréciation ouvertement arbitraire et subjective. Par exemple, un homme peut être déclaré coupable pour avoir, selon le juge, en cour :

- Fait des sourires

- Hésité à répondre

- Prononcé certains propos alors que les transcriptions des témoignages fournies par le service officiel de transcription de la Cour démontrent que ces propos n’ont même jamais été tenus par l’accusé ( Dans ce cas, l’accusé aurait soi-disant dit à son ex-conjointe qu’il allait tirer le frein à main la prochaine fois qu’elle utiliserait la violence contre lui dans la voiture, ce qui d’après le juge constituait en soi une menace de mort!)

- Omis de dévoiler sa situation d’emploi (ce fait ayant justifié une condamnation sur une accusation de viol par ailleurs invraisemblable)

- Poussé ou repoussé la plaignante (voie de fait)

- Fait une déclaration que le juge a interprétée comme « misogyne ».

- Manifesté qu’il était, selon le juge, « un fléau social » (cas d’un comptable à la retraite recevant des prestations d’aide sociale, et accusé d’avoir harcelé sa voisine pour avoir photographié les ordures que celle-ci déposait devant sa porte).

- Relaté avoir expédié à son ex-conjointe une lettre recommandée pour l’informer qu’il avait l’intention d’engager une poursuite si elle ne lui remboursait pas ses dettes (ce fait ayant été retenu pour fonder une accusation de harcèlement)

- Etc.

Que faire :

Ne laisser aucune interprétation possible et en dire en conséquence le moins possible. L’accusé a même le droit au silence. Maintenant, reste à voir comment le juge va interpréter cela, officiellement ou non.

Exiger que le juge se récuse si sa partialité ou son sexisme à l’égard de l’accusé est suffisamment évident. Pour cela, il est bon d’avoir en main un avis de pouvoir le remplir sur place pour le donner au juge pendant le procès.

Exiger un procès devant juge et jury, ce qui amenuise la possibilité de s’en remettre uniquement à l’arbitraire et aux directives sexistes auxquelles se conforment les juges dans tous les dossiers de violence conjugale alléguée. Ceci alourdit aussi considérablement le processus et coûte énormément d’argent au trésor public.

Face à la Couronne :

La complicité des substituts du Procureur de la couronne avec la plaignante est presque assurée, ce qui facilite fausses accusations et erreurs judiciaires dès qu’un homme est accusé par une femme. En effet, nombre de ces procureurs :

- Transmettent systématiquement aux juges tous les dossiers des hommes qui sont accusés de violence conjugale (Voir Les cahiers de recherches criminologiques, 1998);

- Cachent à l’accusé les documents essentiels à sa défense, tels que déclaration écrite de la plaignante et rapport de police ( précis des faits et rapports d’événement );

- Rajoutent, pour se protéger, de nouvelles accusations dès que certaines accusations initiales non fondées tombent;

- Rédigent des chefs d’accusations tellement vagues que le suspect ne peut même pas savoir durant le procès de quoi il est accusé exactement;

- N’hésitent pas à salir la personnalité de l’accusé de façon totalement gratuite et injustifiée, voire à faire appel aux préjugés réels ou supposés du juge;

- Prennent ouvertement partie pour la plaignante et vont jusqu’à la préparer ou à lui suggérer des déclarations;

- Offrent des sentences réduites à l’accusé (éventuellement dans une autre cause), s’il accepte de faire un plaidoyer de culpabilité ou s’il abandonne son appel, etc.;

- Abandonnent le procès, si l’accusé accepte de signer une reconnaissance de torts en signant un document en vertu de l’article 810 du code criminel. Il s’agit d’un engagement à « Garder la paix » : cet article permet d’acquitter l’accusé sans procès s’il reconnaît les faits et admet que la plaignante pouvait avoir des raisons de craindre – en quelque sorte l’équivalent contemporain des « aveux préliminaires » des procès staliniens. On comprend que c’est un procédé qui ne peut en fait que profiter aux vrais coupables;

- Menacent l’accusé, par l’intermédiaire de son avocat, de requérir des sentences disproportionnées dans l’espoir de l’intimider et de lui faire abandonner son droit à une défense pleine et entière;

- Etc.

Que faire :

Exiger tous les documents afin de pouvoir faire une défense pleine et entière en contre-interrogeant la plaignante sur tous ses mensonges. Exiger notamment la déclaration écrite de la plaignante et le rapport d’événement et précis des faits rédigés par la police.

Face aux avocats de la défense :

Les avocats de la défense sont en principe le dernier rempart entre l’accusé et l’iniquité du système judiciaire. Malheureusement, non seulement un très grand nombre de ces avocats hésitent souvent à contre-interroger vigoureusement la plaignante, mais de plus ils défendent l’homme avec une timidité surprenante, quand ils ne l’incitent pas fortement, recourant parfois même à l’intimidation, à reconnaître qu’il est la source des craintes de la plaignante en le faisant signer un document en vertu de l’article 810. D’après l’information à notre disposition, ils se gardent bien cependant d’informer leur client que s’il accepte de signer ce document, cela entraînera l’ouverture d’un dossier de police permanent sur « l’acquitté », dossier qui subsistera même après la période de probation, comme nous avons pu le constater par nous-mêmes malgré les dénégations des autorités, et qui pourra être utilisé des années plus tard pour justifier une arrestation arbitraire, et pourquoi pas, une nouvelle atteinte à ses droits, à la sécurité de ses biens et de sa personne.

Que faire :

C’est l’accusé qui paye l’avocat. Il faut donc « le virer » ou vivre avec ses erreurs. L’accusé n’aura guère l’occasion et la possibilité de se retourner contre lui. Il est possible éventuellement de le contrôler à travers le Syndic du Barreau qui pourra exiger pour l’accusé que l’avocat remette le dossier à son client en cas de désaccord. La meilleure stratégie est de suivre ses propres affaires et de piloter l’avocat au maximum en s’informant auprès d’associations et/ou dans des livres de droit.

À la fin du procès il faut systématiquement aller chercher au bureau des enregistrements/transcriptions du palais de justice les cassettes du procès. C’est un coût minime en comparaison des frais d’avocats et cela permettra de préparer appel et défense à tous les niveaux

Face aux agents de probation :

Si le juge déclare l’accusé coupable et demande un dossier présentenciel, il faut se méfier de la partialité de l’agent(e) remplissant le rapport en faveur de la plaignante et de sa subordination au système et au juge qu’il voudra justifier dans ses décisions.

Que faire :

Afin que l’agent ne puisse pas transformer les paroles de l’entretien dans son rapport il faut exiger d’enregistrer les déclarations de l’entrevue ou au moins de se faire accompagner par une personne assermentée, telle qu’un avocat.

Face aux employeurs :

Un casier judiciaire est un obstacle souvent insurmontable à l’obtention d’un emploi.

Que faire :

Noter et documenter toutes les fois où un casier judiciaire injustement créé cause des torts sur le plan professionnel. Ces dommages sont habituellement extrêmement difficiles à prouver à cause de la prudence des employeurs à ne pas donner la raison de leur refus.

Face aux journalistes :

Les médias pratiquent l’autocensure en ce qui concerne les textes favorables aux hommes ou défavorables à la cause des femmes. Cependant, ils sont friands de cas qui peuvent impressionner le public.

Que faire :

Médiatiser un cas peut éventuellement être l’ultime recours pour un accusé de clamer son innocence et de faire échec à un système judiciaire sexiste et inique.

Face à cette expérience traumatisante :

Environ 3000 (trois mille) hommes se suicident chaque année au Canada, nombre d’entre eux à cause de fausses accusations et après avoir été spoliés de leur maison, enfants, actifs, réputation et emploi.

Que faire :

Demander l’aide d’un psychologue choisi avec discernement pour ne pas venir grossir les rangs des suicidés.

Contacter une association de défense des droits des hommes pour joindre militantisme et efforts avec ceux d’autres hommes – et même d’autres femmes – bien décidé(e)s à changer ce système policier et judiciaire sexiste contre les hommes.


Aucun commentaire:

Est-ce que les juges méritent l'immunité accordée dans l'exercice de leur fonction?

La vérité, toute la vérité sur les attentats du 11 septembre 2001